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الخميس، 31 مارس 2016

Vos échéances fiscales AVRIL 2016

Impôt sur le revenu

Déclaration annuelle au titre des revenus perçus au cours de l'année 2015, avant le 1er mai 2016 pour les titulaires de revenus professionnels et/ou agricoles, déterminés selon le régime du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié(RNS).
Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de mars 2016  par :
  • les employeurs et débirentiers  pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
  • les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc  ;
  • les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
  • les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
    • produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés;
    • produits de placements à revenu fixe.
Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers 
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Déclaration des Profits immobiliers
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans lestrente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.

Impôt sur les sociétés

Versement de l’IS retenu à la source au titre du mois de mars 2016 :
  • par les personnes physiques ou morales résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les produits bruts versés à des sociétés étrangères non résidentes;
  • par les comptables publics, les organismes bancaires et de crédit, les sociétés et établissements pour le paiement, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de leur siège à l’étranger de :
    • produits d’actions ou parts sociales et revenus assimilés ;
    • bénéfices réalisés au Maroc par les sociétés étrangères et mis à leur disposition à l’étranger ;
    • intérêts et autres produits de placements à revenu fixe.
Déclaration du résultat fiscal  par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc au titre des plus values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc.

Taxe sur la valeur ajoutée

Déclaration mensuelle et versement de la TVA due au titre du mois de mars 2016, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle, avant le 20 avril 2016.
Déclaration trimestrielle et versement de la TVA due au titre du 1er trimestre de l’année 2016, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle, avant le 20 avril 2016.
Télédéclaration et télépaiement  
  • Télédéclaration mensuelle et télépaiement de la TVA jusqu'à I'expiration du mois pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
  • Télédéclaration trimestrielle et télépaiement de la TVA jusqu'à I'expiration du mois pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.

    Droits de Timbre

  • Les Les droits perçus au titre d’un mois doivent être versés avant l’expiration du mois suivant au receveur de l’administration fiscale compétent.

  • droits de timbres sont payables sur déclaration pour les entreprises dont le CA annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux million de DHS (2. 000.000).

الاثنين، 28 مارس 2016

Vos échéances fiscales mois 03/2016

Taxe sur la valeur ajoutée

Déclaration trimestrielle et versement de la TVA due au titre du 4ème trimestre 2014, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle, avant le 20 janvier 2015.
Déclaration mensuelle et versement de la TVA due au titre du mois de décembre 2014, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle, avant le 20 janvier 2015.
Demande d’option pour le régime de la déclaration mensuelle,  pour les redevables assujettis à la déclaration trimestrielle désireux de changer de régime.
Télédéclaration et télépaiement 
  • Télédéclaration mensuelle et télépaiement de la TVA jusqu'à I'expiration du mois pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
  • Télédéclaration trimestrielle et télépaiement de la TVA jusqu'à I'expiration du mois qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
  • Impôt sur le revenu

  • Versement de l’IR retenu à la source au titre du mois de février 2016 par :
    • les employeurs et débirentiers sur les salaires et rentes viagères ;
    • les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versés à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
    • les cliniques et établissements assimilés, sur les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans lesdits cliniques et établissements ;
    • les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
      • produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
      • produits de placements à revenu fixe.
    Versement de l’IR retenu à la source au titre des profits de capitaux mobiliers 
    Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
    Déclaration des Profits immobiliers
    Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente joursqui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
    Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère
    • Déclaration des profits de capitaux mobiliers
      Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, doivent récapituler pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège ;
       
    • Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
      Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration.
       
    • Déclaration des produits de placements à revenu fixe
      Lorsque les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres procèdent au versement, à la mise à la disposition ou à l’inscription en compte des produits de placements à revenu fixe de source étrangère, la déclaration susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires et doit comporter les mêmes indications figurant sur la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.
    N.B : Ces dispositions s’appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2015 au titre des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire.
  • Impôt sur les sociétés

    Déclaration du résultat fiscal  
    • par les sociétés qu’elles soient imposables  ou exonérées de l’impôt sur les sociétés
    • et par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc au titre des plus values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc.
    Déclaration du chiffre d’affaires par les sociétés non résidentes imposées forfaitairement.
    Versement du reliquat de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2015
    Versement du 1er acompte provisionnel relatif à l’exercice 2016 par les sociétés et autres personnes morales passibles de l’IS, lorsque l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
    Déclaration annuelle des rémunérations versées à des tiers par :
    • les entreprises exerçant une activité au Maroc et versant des rémunérations à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu ;
    • les médecins, cliniques et tout établissement assimilé
    Déclaration annuelle des produits des actions parts sociales et revenus assimilés, des produits de placement à revenu fixe ainsi que les bénéfices des établissements des sociétés non résidentes.
    Versement de l’IS retenu à la source au titre du mois de février 2016 :
    • par les personnes physiques ou morales résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les produits bruts versés à des sociétés étrangères non résidentes ;
    • par les comptables publics, les organismes bancaires et de crédit, les sociétés et établissements  pour le paiement, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de leur siège à l’étranger de :
      • produits d’actions ou parts sociales et revenus assimilés ;
      • bénéfices réalisés au Maroc par les sociétés étrangères et mis à leur disposition à l’étranger ;
      • intérêts et autres produits de placements à revenu fixe.
      • Droits de Timbre

        Les droits de timbres sont payables sur déclaration pour les entreprises dont le CA annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux million de DHS (2. 000.000). 
        Les droits perçus au titre d’un mois doivent être versés avant l’expiration du mois suivant au receveur de l’administration fiscale compétent.

Impôt sur le revenu : Barème et taux de l'impôt

BAREME PROGRESSIF
Il s’applique aux :
Tranches de revenu
(en DH)
Taux en %
Sommes à déduire
0 à 30 000
0%
----
30 001 à 50 000
10%
3 000
50 001 à 60 000
20%
8 000
60 001 à 80 000
30%
14 000
80 001 à 180 000
34%
17 200
Au-delà de 180 000
38%
24 400
  • revenus professionnels,
  • revenus salariaux,
  • revenus fonciers. 
TAUX SPECIFIQUES
Le taux de l’impôt est fixé comme suit :
  • 10% pour :  
le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes ;
  • 15% pour :
- les profits nets résultant :
​* des cessions d’actions cotées en bourse ;
* des cessions d’actions ou parts d’O.P.C.V.M dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions ;
* du  rachat  ou  du  retrait  des  titres  ou  de  liquidités  d’un  plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise avant la durée de 5 ans ;  
- les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère ;
- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés énumérés par l’article 13 du CGI.
  • 17 % pour les rémunérations et indemnités occasionnelles ou non si elles sont versées par les établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent.
  • 20 % pour :
- les revenus de placements à revenu fixe en ce qui concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques assujetties à l’IR selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié.
L’impôt prélevé au taux de 20% prévu ci-dessus est imputable sur la cotisation de l’impôt sur le revenu avec droit à restitution.
- les profits nets résultant des cessions d’obligations et autres titres de créance, d’actions non cotées et autres titres de capital ou d’actions ou parts d’O.P.C.V.M autres que ceux visés ci- dessus ;
les  profits  nets  résultant  des  cessions  des  valeurs  mobilières émises par les fonds de placement collectif en titrisation (F. P.C.T) ;
les profits nets résultant des cessions de titres d’O.P.C.R ;
les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère ;
les profits nets fonciers réalisés ou constatés autres que ceux réalisés ou constatés à l’occasion de la première cession à titre onéreux d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du  1er  janvier  2013, ou de la cession à titre onéreux de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous réserve des dispositions prévues en matière de cotisation minimale ;
les revenus nets imposables réalisés par :
  • Les  entreprises  exportatrices  de  produits  ou  de  services,  à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération, pour le montant de chiffre  d’affaires  réalisé à  l’exportation ;
  • Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation des produits finis destinés à l’export bénéficient, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec ces plates-formes ;
  • Les entreprises hôtelières et les  sociétés  de  gestion  des  résidences  immobilières  de promotion touristique, pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par  elles  ou  pour  leur  compte  par  l’intermédiaire  d’agences  de voyages ;
  • les entreprises minières exportatrices, à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée.
  • Bénéficient également de ce taux, les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation ;
  • les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de cette province ;
  • les entreprises exerçant des activités dans l’une des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret, à hauteur des activités y exercées. Exception faite des établissements stables des sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de service, des établissements de crédit et organismes assimilés, de Bank Al-Maghrib, de la Caisse de dépôt et de gestion, des sociétés d’assurances et de réassurances, des agences immobilières et des promoteurs immobiliers ;
  • les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel ;
  • les  établissements  privés  d’enseignement  ou  de  formation professionnelle ;
  • les  promoteurs  immobiliers  personnes morales, qui réalisent, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, pendant une période maximale de 3 ans, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinquante 50 chambres (2 lits par chambre), au titre des revenus provenant de la location de ces cités, résidences et campus universitaires ;
  • Les  exploitants  agricoles  imposables  pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.
- les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versés aux  administrateurs  des  banques  offshore  et  pour  les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques offshore et les sociétés holding offshore à leur personnel salarié.
- les  traitements,  émoluments  et  salaires  bruts  versés  aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut «Casablanca  Finance  City»,  conformément  à  la  législation  et  la réglementation en vigueur, pour une période maximale de cinq (5) ans à compter de la date de prise de leurs fonctions
Toutefois, les salariés susvisés peuvent demander, sur option irrévocable, à leur employeur à être imposés d’après les taux du barème prévu au I ci-dessus.
  • 30 % pour :  
- les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou non, si elles sont versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l’employeur autre que les établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;
les  honoraires  et  rémunérations  versés  aux  médecins  non soumis à la taxe professionnelle qui effectuent des actes chirurgicaux dans les cliniques et établissements assimilés ;
les produits des placements à revenu fixe,  en  ce  qui  concerne  les  bénéficiaires  personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;
le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes ;
les   remises   et   appointements   alloués   aux   voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie qui ne font aucune opération pour leur compte ;
les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la première cession à titre onéreux d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du  1er janvier  2013, ou de la cession à titre onéreux de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous réserve des dispositions relatives à la cotisation minimale ;
les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la cession d’immeubles urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant  sur  de  tels  immeubles,  sous  réserve  des  dispositions relatives à la cotisation minimale, le taux de l’impôt est fixé, selon la durée écoulée entre la date d’acquisition desdits immeubles et celle de leur cession, comme suit :
 * 20%, si cette durée est inférieure à quatre (4) ans ;
* 25%, si cette durée est supérieure ou égale à quatre  (4) ans et inférieure à six (6) ans ;
* 30%, si cette durée est supérieure ou égale à six (6) ans.

Détérmination du revenu global

Le revenu global imposable est constitué par la somme des revenus nets des différentes catégories citées ci-dessus.
L’IR est un impôt déclaratif.
DEDUCTIONS SUR LE REVENU GLOBAL 
Sont déductibles du revenu global imposable :
  • le montant des dons en argent ou en nature accordés aux organismes reconnus d’utilité publique ainsi qu’à d’autres établissements (énumérés par les articles 10 et 28 du CGI) ;
  • dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue de l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation principale :  
- le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que les entreprises ;
- le montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre d’un contrat « Mourabaha »
-  ou le montant de la marge locative défini dans le cadre d'un contrat " Ijara Mountahia Bitamlik".
 En cas de construction, la déduction des intérêts précités est accordée au contribuable dans la limite de 7 ans à compter de la date de l’autorisation de construire.
  • dans la limite de 10% dudit revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une durée égale au moins à 8 ans souscrits auprès des sociétés d’assurance établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus. Cette déduction est  plafonnée à 50% pour les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux.
REDUCTIONS D’IMPOT
Déductions pour charge de famille : La déduction est de 360 DH pour le conjoint et pour les enfants à charge, dans la limite de  2.160 DH (soit pour 6 personnes).

Impôt sur le revenu : Revenus de capitaux mobiliers

DEFINITION
Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers :
  • les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, distribués par  les sociétés soumises à  l’I.S. ;
  • les produits distribués comme dividendes par les établissements de sociétés non résidentes, les organismes de placement collectifs en valeur mobilières et les organismes de placements en capital-risque;
  • les produits de placements à revenu fixe versés ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales qui n’ont pas opté pour l’I.S et ayant au Maroc leur résidence habituelle, leur domicile fiscal ou leur siège social.
DETERMINATION DU REVENU NET IMPOSABLE
Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des revenus précités, les agios et les frais d’encaissement, de tenue de compte ou de garde.
Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers :
  • les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé, les OPCVM, les fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT) et les OPCR, à l’exception des sociétés à prépondérance immobilière non cotées et  des sociétés immobilières transparentes ;
  • les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques entre la date de l’ouverture d’un plan d’épargne en actions (PEA) ou d’un plan d’épargne entreprise (PEE) et la date du retrait de titres ou de liquidités ou la date de clôture desdits plans.
 DETERMINATION DU PROFIT MOBILIER 
Le profit net de cession est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre d’une part  le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession,  notamment les frais de courtage et de commission et d’autre part  le prix d’acquisition  majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de toute acquisition, notamment les frais de courtage et de commission ;
 Pour un PEA ou un PEE, le profit net réalisé s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation à la date de retrait ou de rachat et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
PRINCIPALES EXONERATIONS
Sont  exonérés : 
  • le profit ou la fraction de profit sur cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance correspondant au montant des cessions réalisées au cours d’une année civile, n’excédant pas 30.000 DH ;
  • les dividendes distribués par les sociétés installées dans les ZFE à des non-résidents ;
  • les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la C.E.N. ;
  • la donation de valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance effectuée entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs ;
  • les intérêts servis au titulaire du PEL à condition que : 
- les sommes soient destinées à l’acquisition ou la construction d’un logement d’habitation principale;
- le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période minimale de 5 ans ;
- le montant des versements y effectués par le contribuable ne dépassent pas 400.000 DH. ;
  • les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne éducation (PEE), à condition que :
- les sommes investies soient destinées au financement des études des enfants à charge dans tous les cycles d’enseignement et de formation professionnelle ;
- le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période minimale de 5 ans ;
- le montant des versements y effectués ne dépassent pas 300.000 DH par enfant ;
  • les revenus et profits de capitaux réalisés dans le cadre d’un PEA ou PEE, exclusion faite des titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achats d’actions de sociétés au profit de leurs salariés, à condition que :
- les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période minimale de 5 ans ;
- le montant des versements y effectués par le contribuable ne dépassent pas 600.000 DH.
TAUX APPLICABLES AUX REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS 
La retenue à la source est de :
  • 15 % pour : 
- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés. Cette retenue est libératoire de l’IR ;
- les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère ;
  • 20% applicable aux produits de placements à revenu fixe servis à des personnes soumises à l’IR d’après le RNR ou le RNS.  Cette retenue est imputable sur le montant de l’IR, avec droit à restitution.
  •  30 % libératoire de l’IR pour les produits de placements à revenu fixe versés aux personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties à l’IR selon le RNR ou le RNS ;

Impôt sur le revenu : Revenus et profits fonciers

DEFINITION
Sont  considérés  comme  revenus  fonciers  pour  l’application  de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels:
  • Les revenus provenant de la location :  
- des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ;
- des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ;
  • Sous réserve des exclusions prévues à l’article  62- I du CGI, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers.
  • Les  indemnités  d’éviction  versées  aux  occupants  des  biens immeubles par les propriétaires desdits biens.
Sont considérés comme profits fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion :
  • de la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;
  • de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;
  • de l’apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;
  • de la cession à titre onéreux ou de l’apport en société d’actions
    ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l’article 3- 3° ci-dessus ;
  • de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs.
  • de l’échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles,  les  droits  réels  immobiliers  ou  les  actions  ou  parts sociales visées ci-dessus ;
  • du partage d’immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l’impôt ne s’applique qu’au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte ;
  • des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus.
BASE D’IMPOSITION
Détermination du revenu foncier imposable
 Le revenu foncier brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à l’usufruitier et mises à la charge des locataires, notamment les grosses réparations. Il est diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.
Le revenu net imposable des immeubles batis et non batis ainsi que des propriétés agricoles est obtenu en appliquant un abattement de 40 % sur le montant du revenu foncier brut.
Détermination du profit foncier imposable
 Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué,  le  cas  échéant,  des  frais  de  cession  et  le  prix  d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.
Sont exclus du champ d’application les locaux mis gratuitement à la disposition des:
  • descendants et ascendants  pour habitation;
  • œuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’État ;
  • associations reconnues d’utilité publique (institutions charitables); 
  • administrations, collectivités locales et hôpitaux publics.
PRINCIPALES EXONERATIONS
  • le profit réalisé sur la cession d’un immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 6 années. Une période d'une année est accordée pour réaliser la cession;
  • le profit réalisé par les personnes physiques sur la cession du logement social (superficie couverte comprise entre 50 et 100 m² et  prix de cession n’excède pas 250.000 DH, H.T) occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 4 ans ;
  • le profit réalisé sur une ou plusieurs cessions dans l’année, d’une valeur ne dépassant pas 140.000 DH ;
  • le profit réalisé sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles situés à l'extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers ;
  • les cessions à titre gratuit effectuées entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs.
IMPOSITION DU PROFIT FONCIER
Détermination du profit foncier
Le profit foncier taxable est égal à la différence entre :
  •  le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession ;
  • et le prix d’acquisition augmenté des frais y afférents, y compris l’indemnité d’éviction dûment justifiée, des dépenses d'investissements réalisés, des intérêts ou de la rémunération convenue d’avance payés par le cédant (pour l’acquisition de l’immeuble cédé) : 
- soit en rémunération des prêts accordés par les établissements de crédit, les œuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises ;
- soit dans le cadre de contrat "Mourabaha"  ou de contrat" Ijara Mountahia Bitamlik" souscrits auprès des établissements agréés.
Le tout est réévalué par application de coefficients fixés par arrêté ministériel sur la base de l’indice national du coût de la vie.
Taux d’imposition
Le taux d’imposition est fixé à 20%;
Pour les profits nets réalisés à l'occasion de la 1ere cession à titre onéreux d'immeubles non batis inclus dans le périmetre urbain à compter du 1er janvier  2013 le taux est fixé à 30%;
Pour les profits nets réalisés à l'accasion de la cession d'immeubles urbains non batis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tela immeubles, le taux de l'impot est fixé, selon la durée écoulée entre la date d'acquisition desdits immeubles et celle de leur cession, comme suit:
20%, si cette durée est inférieure à 4 ans;
25%, si cette durée est supérieure ou égale à 4 ans et inférieure à 6 ans;
30 %, si cette durée est supérieure ou égale à 6 ans.
Toutefois, le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession et ce, même en l’absence de profit.
Ce taux est libératoire de l’IR.